A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
83. Les ressources financières de l’étudiant sont constituées du revenu total apparaissant dans sa déclaration de revenus produite conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’année civile se terminant avant le début de l’année d’attribution et confirmé par l’avis de cotisation transmis conformément à cette même loi.
De plus, lorsque l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, leurs revenus sont additionnés au montant établi conformément au premier alinéa, selon la situation applicable, et sont constitués du revenu total apparaissant dans leur déclaration de revenus respective produite conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts pour l’année civile se terminant avant le début de l’année d’attribution et confirmé par l’avis de cotisation transmis conformément à cette même loi.
Toutefois, le revenu total apparaissant dans la déclaration de revenus de l’une de ces personnes doit être réduit, le cas échéant, du montant de revenus de retraite transférés par son conjoint ainsi que du montant transféré d’un compte de retraite immobilisé qui fait l’objet d’une déduction.
Dans le cas visé à l’article 13, les revenus des parents ne sont constitués que des revenus du seul parent dont les revenus doivent être pris en compte en application de cet article.
Malgré le deuxième alinéa, si l’étudiant se trouve dans l’une des situations visées à l’article 21, les revenus de son conjoint, de ses parents ou de son répondant ne sont pas pris en compte.
D. 344-2004, a. 83; D. 627-2014, a. 20; D. 238-2015, a. 20.
83. Les ressources financières de l’étudiant sont constituées du revenu total apparaissant dans sa déclaration de revenus produite conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’année civile se terminant avant le début de l’année d’attribution et confirmé par l’avis de cotisation transmis conformément à cette même loi.
De plus, lorsque l’étudiant a un conjoint ou s’il est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, leurs revenus sont additionnés au montant établi conformément au premier alinéa, selon la situation applicable, et sont constitués du revenu total apparaissant dans leur déclaration de revenus respective produite conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts pour l’année civile se terminant avant le début de l’année d’attribution et confirmé par l’avis de cotisation transmis conformément à cette même loi.
Toutefois, le revenu total apparaissant dans la déclaration de revenus de l’une de ces personnes doit être réduit, le cas échéant, du montant de revenus de retraite transférés par son conjoint.
Dans le cas visé à l’article 13, les revenus des parents ne sont constitués que des revenus du seul parent dont les revenus doivent être pris en compte en application de cet article.
Malgré le deuxième alinéa, si l’étudiant se trouve dans l’une des situations visées à l’article 21, les revenus de son conjoint, de ses parents ou de son répondant ne sont pas pris en compte.
D. 344-2004, a. 83; D. 627-2014, a. 20.
83. Les ressources financières de l’étudiant sont établies en additionnant, pour l’année civile qui se termine avant le début de l’année d’attribution, ses revenus bruts au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et, s’il y a lieu, ceux de son conjoint ou, si l’étudiant est sans conjoint, ceux de ses parents ou de son répondant.
Dans le cas visé à l’article 13, les revenus des parents ne sont constitués que des revenus bruts du seul parent dont les revenus doivent être pris en compte en application de cet article.
Malgré le premier alinéa, si l’étudiant se trouve dans l’une des situations visées à l’article 21, les revenus de ses parents ou de son répondant ne sont pas pris en compte.
D. 344-2004, a. 83.